Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle ont été fixées par le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. Conformément à l’article 104 du dit décret, nous en reproduisons ci-dessous in extenso les articles 95 à 103.
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Il est expressément précisé, conformément aux dispositions de l’article 96 de la loi susvisée que les informations figurant sur les programmes peuvent faire l’objet de certaines modifications.
Celles-ci seront portées à la connaissance du client préalablement à la signature du contrat.
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